Texte Mémento Comptable
Cas particulier : lois sur le mécénat
I. Déduction du prix d’acquisition des oeuvres d’artistes vivants et d’instruments de musique
(CGI art. 238 bis AB, BOI 4 C-6-02 et loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations
et aux fondations, art. 6 ; voir Mémento Fiscal n° 1118 s.).
Les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable le coût d’acquisition d’oeuvres originales d’artistes vivants
inscrites à l’actif immobilisé à condition qu’elles soient exposées dans un lieu accessible au public ou aux salariés (à
l’exception de leurs bureaux).
la déduction est subordonnée à l’exposition des biens dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de
leurs bureaux, pendant les exercices au titre desquels la déduction est pratiquée.
Cette déduction s’effectue par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition et des quatre années
suivantes pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 2002 (ou des neuf ou dix-neuf années suivantes pour les
autres oeuvres suivant qu’elles ont été acquises à compter du 1er janvier 1994 ou avant cette date). Ce régime a été
étendu par la loi du 1er août 2003 au prix d’acquisition d’instruments de musique que l’entreprise s’engage à prêter
aux artistes-interprètes qui en font la demande.
A notre avis :
a. Comptabilisation à l’actif L’oeuvre d’art (ou l’instrument) est portée à l’actif (pour son coût d’acquisition,
voir n° 1402 s.) dans les immobilisations dans la rubrique « Autres immobilisations corporelles » (dans un
sous-compte du compte 218) ;
il en est de même (BOI 4 C-2-88 et 4 C-6-02).
b. Absence d’amortissement Son utilisation n’étant pas déterminable (l’usage attendu de l’oeuvre d’art par
l’entité n’est pas limité dans le temps), elle n’est pas amortissable (voir n° 1456-1) ;
En revanche, elle peut être dépréciée, voir ci-après d. ;
la déduction sur les résultats imposables de l’exercice d’acquisition (sans prorata temporis, BOI précités), et des quatre
(ou neuf ou dix-neuf) années suivantes est effectuée de manière extra-comptable sur le tableau n° 2058-A (ligne XG) ;
toute déduction non pratiquée au titre d’un exercice est définitivement perdue (BOI précités).
La déduction fiscale est limitée à la différence entre la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires (voir n° 849-2) et le montant
des versements effectués au titre du mécénat et ouvrant droit à la réduction d’impôt.
c. Affectation des résultats Lors de l’affectation du résultat de l’entreprise, il convient de faire une affectation
à une réserve spéciale au passif du bilan pour une somme égale à la déduction opérée (CGI, art. 238 bis AB,
3e al.) ;
l’Administration (BOI précités) précise que :

une ligne spéciale est prévue à cet effet sur les imprimés concernés (tableau n° 2051, ligne DG et case EJ) ;

les sommes inscrites au compte de réserve doivent être ventilées suivant l’exercice de leur déduction, sur un
document joint à la déclaration de résultat et conforme au modèle présenté en annexe IV de l’instruction précitée de
1988.
d. En cas de valeur vénale inférieure à la valeur comptable Lorsque la valeur vénale de l’oeuvre devient
inférieure à sa valeur comptable, il n’y a pas lieu non plus de la déprécier sur le plan comptable si son utilité
d’origine reste inchangée pour l’entreprise (la valeur d’utilité étant toujours égale au coût d’acquisition). En
revanche, une dépréciation serait à constituer en cas d’intention de cession (voir n° 1450-2 III) ;
la dépréciation doit être constatée par un expert agréé auprès des tribunaux lorsque le coût d’acquisition de l’oeuvre est
supérieur à 7 600 € (CGI, art. 39-1-5°, al. 2 ; D. adm. 4 E-3113, n° 6 et BOI 4 E-3-96 ; voir Mémento Fiscal n° 967). Par
ailleurs, la dépréciation n’est déductible que pour la fraction qui excède la déduction fiscale pratiquée au titre du
mécénat.
e. En cas de changement d’affectation ou de cession de l’oeuvre (ou de l’instrument) L’entreprise vire la
réserve spéciale à une réserve ordinaire sans transiter par le résultat ;
elle opère une réintégration extra-comptable (tableau n° 2058-A, ligne WQ) du montant de la réserve spéciale (CGI art.
238 bis AB, 4° al.).
f. En cas de cession Les écritures sont les mêmes que pour toute cession d’immobilisation non amortissable
voir (n° 1566) ;
g. En cas de prélèvement sur la réserve spéciale L’impôt (reversé) correspondant apparaît dans les impôts
de l’exercice.
II. Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un trésor national
(CGI art. 238 bis-0 AB ; BOI 4 C-6-02 ; voir Mémento Fiscal n° 1119).
Sur le financement de l’acquisition par l’Etat de trésors nationaux, voir n° 849-5.
Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu peuvent, sous certaines conditions, bénéficier
sur agrément d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des versements effectués depuis le 5 janvier 2002 en
vue d’acquérir elles-mêmes des trésors nationaux, pour lesquels un refus d’exportation a été prononcé et qui n’ont pas
fait l’objet d’une offre d’acquisition de la part de l’Etat.
A notre avis, le bien acquis est porté à l’actif dans les immobilisations dans la rubrique « Autres
immobilisations corporelles » (dans un sous-compte du compte 218). Ce bien ayant une utilisation
indéterminable (en tant qu’oeuvre d’art, voir ci-avant I.b), aucun amortissement ne devrait être constaté.
Remarque Les conditions liées à l’obtention de l’économie d’impôt ne sont plus respectées à la clôture (par
Navis Comptable, conso, IFRS - Imprimer Page 1 sur 2
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exemple, bien cédé avant l’expiration du délai de 10 ans ou bien qui cesse d’être placé en dépôt auprès d’un « musée
de France », d’un service public d’archives ou d’une bibliothèque relevant de l’Etat) : dans ce cas, une provision pour
risque de reversement de l’économie d’impôt nous paraît devoir être constituée si le reversement est probable.
III. Dons d’oeuvres d’art à l’Etat
(CGI art. 238 bis-0 A ancien supprimé par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France).
Les entreprises qui ont acquis des oeuvres d’art dont l’offre de don à l’Etat a été acceptée peuvent déduire le prix
d’acquisition de l’oeuvre, par fractions égales sur la période qui précède le transfert (maximum dix ans). Les sommes
correspondant aux déductions opérées, dans la limite du plafond de chiffre d’affaires applicable aux dépenses de
mécénat (voir n° 849-3) doivent être inscrites à un compte de provision spéciale (voir b. ci-après).
Remarque Incidence de la suppression du dispositif : bien que ce dispositif ait été supprimé, (il a été remplacé par
une réduction d’impôt en faveur des entreprises finançant l’acquisition d’un trésor national par l’Etat, voir n° 849-5), le
mécanisme de déduction est à notre avis encore applicable aux entreprises qui en bénéficiaient avant l’entrée en
vigueur de la loi relative aux musées de France publiée au JO du 5 janvier 2002.
A notre avis :
a. Comptabilisation à l’actif L’oeuvre d’art est portée à l’actif dans les immobilisations dans la rubrique «
Autres immobilisations corporelles » (dans un sous-compte du compte 218) ;
b. Amortissement la déduction à opérer par fractions égales nous paraît devoir être inscrite en
amortissement comptable en moins de l’actif (et non à un compte de provision spéciale) ;
Certes, l’oeuvre d’art ne perd pas sa valeur mais :

cette déduction fiscale constitue en fait un étalement du coût de l’oeuvre sur sa durée de détention au sein de
l’entreprise ;

l’inscription à un compte de provisions réglementées majorerait de façon fictive les capitaux propres, ceux-ci étant
minorés de l’ensemble de la perte lors de la remise à l’Etat ;

selon l’OEC (Rec. « Principes comptables » n° 1.18 sur les provisions), les provisions réglementées couvrant une
dépréciation ou un risque comptable doivent être portées à l’actif ou au passif.
Certains, reprenant les mêmes arguments sur le plan comptable, considèrent qu’il s’agit en fait d’un don à répartir sur
plusieurs exercices et proposent de constater l’étalement du don par le biais d’une « provision pour charges à répartir
» (compte 157). A notre avis, une telle provision ne peut être comptabilisée au passif (PCG, art. 312-1 s.), la société
bénéficiant d’une contrepartie (la déduction fiscale) en échange de la remise gratuite du bien à l’Etat.
l’Administration (BOI 4 C-2-88) précisant que la déduction est subordonnée au respect de l’inscription à un compte de
provision spéciale, et s’agissant seulement d’un problème de présentation, il nous paraît nécessaire de produire un
bilan sur la liasse fiscale différent du bilan comptable communiqué aux associés (le compte de résultat n’a pas à
être modifié ; sur le tableau des provisions n° 2056, la provision doit figurer dans les provisions réglementées, mais les
dotations et reprises n’ont pas à être modifiées).
c. Cession La remise à l’Etat est comptabilisée comme une cession d’immobilisation.
Au bout de 10 ans, le compte d’amortissement étant égal au coût de l’oeuvre, le solde résultant des soldes des comptes
d’immobilisation et d’amortissement et inscrit au compte 675 sera nul.
(BOI précité), l’Administration préconise de solder le compte de provision spéciale par le crédit du compte
d’immobilisation. Cette solution est incompatible avec les règles comptables.
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